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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))


Les dispositions de la présente section sont applicables aux valeurs mobilières au porteur suivantes émises en France, et soumises à la législation française :

1° Actions inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ;

2° Obligations et obligations convertibles en actions inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs, sous réserve que leurs modalités d'amortissement soient compatibles avec le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par le présent décret ;

3° Obligations et obligations convertibles en actions, amortissables par tirage au sort de numéros de titres, inscrites à la cote officielle et soumises aux conditions particulières des articles 18-1 à 18-8 ci-après.

Elles peuvent également s'appliquer à toute autre valeur mobilière ou catégorie de valeurs mobilières, inscrites ou non à la cote officielle des bourses de valeurs, après approbation du ministre délégué à l'économie et aux finances [*formalités*].

Les comptes courants de valeurs mobilières peuvent être ouverts au profit des établissements visés au premier alinéa de l'article 5 ci-après et fonctionner dans les conditions déterminées aux articles suivants.