Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Les dispositions de la présente section sont applicables aux valeurs mobilières au porteur suivantes, émises par des sociétés, établissements ou collectivités ayant leur siège sur le territoire de la République française, sous réserve qu'elles soient inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs :
1° Actions ;
2° Obligations convertibles en actions, jusqu'à l'expiration du ou des délais de conversion ;
3° Toutes autres valeurs mobilières, après approbation du ministre des finances [*formalités*].
Des comptes courants de valeurs mobilières peuvent être ouverts au profit des établissements visés au premier alinéa de l'article 5 ci-après et fonctionner dans les conditions déterminées aux articles suivants.