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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)

Tout étranger qui se sera soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion ou à celle de la mesure prescrite à l'article 272 du code pénal ou qui, expulsé de France, y aura pénétré de nouveau sans autorisation, sera puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement. A l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.



Toutefois, la précédente disposition n'est pas applicable lorsqu'il est démontré que l'étranger se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire français. Cette impossibilité est considérée comme démontrée lorsque l'étranger établit qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays.