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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)


Le ministre de l'intérieur peut prononcer par arrêté l'expulsion d'un étranger du territoire français dans les cas suivants :

1° Si la présence de cet étranger constitue une menace pour l'ordre public ou le crédit public ;

2° Si l'étranger se prévaut d'un titre de séjour contrefait, falsifié, altéré ou établi sous un autre nom que le sien ;

3° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ;

4° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour défaut de titre de séjour pour n'avoir pas quitté le territoire français malgré le refus de renouvellement de ce titre ;

6° Si l'étranger auquel le renouvellement d'une carte de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire.

L'arrêté d'expulsion doit être notifié à l'intéressé préalablement à son exécution.

L'étranger expulsé peut être reconduit à la frontière.

Dans les départements frontières, l'expulsion peut être prononcée par le préfet qui doit rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur.

Dans les autres départements, le ministre de l'intérieur peut également déléguer aux préfets, sous les mêmes conditions, les pouvoirs qu'il tient du présent article, sauf lorsque l'expulsion est prononcée pour des motifs d'ordre public.

L'arrêté d'expulsion peut être rapporté ou abrogé suivant les formes dans lesquelles il est intervenu. A moins qu'il n'ait eu pour motifs des faits visés au 1° ou 2° ci-dessus, il cesse de produire effet cinq ans après son exécution effective.

L'article 768 (7°) du code de procédure pénale ne s'applique qu'aux arrêtés d'expulsion pris pour des motifs d'ordre public ou d'atteinte au crédit public.

La personne expulsée en application des dispositions du 1° au 4° ci-dessus peut, s'il y a nécessité, être détenue dans les conditions prévues à l'article 120 du code pénal, pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution effective de l'expulsion. L'arrêté d'expulsion vaut ordre provisoire du Gouvernement au sens dudit article 120.


Le procureur de la République est informé sans retard de la détention. Celle-ci ne peut être prolongée au delà d'un délai de quarante-huit heures que si la nécessité pour assurer le départ de l'intéressé a été reconnue par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat délégué par lui. Cette ordonnance n'est susceptible que d'un recours en cassation formé devant le président de la chambre criminelle ou le magistrat délégué par lui. Ce recours n'est pas suspensif. Pendant toute la durée de la détention, qui ne peut excéder sept jours, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin et d'un conseil.