Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)
Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire :
1° Dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
2° Qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans.
La carte lui donne droit à exercer une activité professionnelle soumise à autorisation, s'il déclare vouloir en exercer une. En l'absence d'une telle déclaration, la carte porte la mention :
"membre de famille".