Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)
Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du commerce, les étrangers exerçant une profession industrielle, commerciale ou artisanale, titulaires de la carte de résident, sont dispensés de la carte d'identité de commerçant.
Les dispositions législatives applicables aux résidents privilégiés le sont également aux titulaires d'une carte de résident.