Article 16 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)
Article 16 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article précédent, la carte de résident est valable pour dix ans. Elle est renouvelée de plein droit.