Articles

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)


Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident privilégié", les étrangers qui justifient en France d'une résidence non interrompue d'au moins trois années.


Le délai des trois années est réduit à un an pour :

Les étrangers mariés à des françaises qui ont conservé leur nationalité d'origine ;

Les étrangers pères ou mères d'un enfant français ;

Les étrangers titulaires d'une carte de résident ordinaire séjournant en France avec leur conjoint et leurs enfants.

Toutefois, un décret pris sur le rapport du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Santé Publique fixera les conditions de délivrance de cette carte aux étrangers ayant rendu des services dans une unité combattante des armées françaises ou alliées. Ces étrangers ne seront soumis à aucune condition d'âge.


La carte de résident privilégié n'est délivrée qu'après une enquête administrative et un examen médical, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'Intérieur.

Elle est valable dix ans. Elle est renouvelée de plein droit.