Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)
Pour obtenir la carte de résident ordinaire, l'étranger doit adresser à la préfecture du département où il veut établir sa résidence une demande dans laquelle il précise le but de son séjour prolongé en France. Cette demande doit, dans tous les cas, être accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration.
Dans le cas où l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident ordinaire n'a pas l'intention d'exercer en France une profession, il est tenu d'apporter la justification des ressources dont il dispose.
Si l'étranger à l'intention d'exercer en France une profession, il doit présenter l'autorisation prévue à l'article 7 ci-dessus.
A titre exceptionnel, le ministre de l'intérieur peut, sur la demande du ministre des affaires étrangères, dispenser par mesure individuelle l'étranger qui sollicite une carte de résident ordinaire de la nécessité de présenter un certificat médical et de se soumettre aux obligations sanitaires et au contrôle de police prévus pour les résidents.