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Article 15-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)

Article 15-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)


Une carte de résident valable jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de vingt et un ans est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 du code civil et n'a pas manifesté sa volonté d'être français.

Cette carte lui est renouvelée pour dix ans à l'âge de vingt et un ans si, parvenu à cet âge, il n'a pas procédé à la manifestation de volonté prévue à l'article 21-7 du code civil.