Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)


La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance.

L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.