Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication des pièces à conviction, ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.