Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)
En cas de poursuites répressives, non politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l'autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique, et transmises au ministère de la justice, dans les formes prévues à l'article 10. Les commissions rogatoires sont exécutées, s'il y a lieu, et conformément à la loi française.
Au cas d'urgence, elles peuvent être l'objet de communications directes entre les autorités judiciaires des deux Etats, dans les formes prévues à l'article 19. En pareil cas, faute d'avis donné par voie diplomatique au ministère français des affaires étrangères par le gouvernement intéressé, les communications directes entre les autorités judiciaires des deux pays n'auront pas de suite utile.