Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)
L'individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l'article 12, peut, s'il n'y a pas lieu de lui faire application des articles 7, 8 et 9 de la loi du 3 décembre 1849, être mis en liberté, si, dans le délai de vingt jours, à dater de son arrestation, lorsqu'elle aura été opérée à la demande du Gouvernement d'un pays limitrophe, le Gouvernement français ne reçoit l'un des documents mentionnés à l'article 9.
Le délai de vingt jours précité est porté à un mois, si le territoire du pays requérant est non limitrophe, à trois mois si ce territoire est hors d'Europe.
La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la Chambre d'accusation, qui statue sans recours, dans la huitaine. Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au Gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 10 et suivants.