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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)


En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les procureurs de la République peuvent sur un simple avis, transmis soit par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement équipollente, de l'existence d'une des pièces indiquées par l'article 9, ordonner l'arrestation provisoire de l'étranger.

Un avis régulier de la demande devra être transmis, en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par tout mode de transmission laissant une trace écrite, au ministre des affaires étrangères.

Les procureurs de la République doivent donner avis de cette arrestation au ministre de la justice et au procureur général.