Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)
Dans le cas contraire, le ministre de la justice propose, s'il y a lieu, à la signature du président de la République, un décret autorisant l'extradition. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet acte, l'extradé n'a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause.