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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
11/03/1927
au
10/03/2004
(Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)
Données brutes
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
11/03/1927
au
10/03/2004
(Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)
Si l'avis motivé de la Chambre d'accusation repousse la demande d'extradition, cet avis est définitif et l'extradition ne peut être accordée.