Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)
Dans le cas contraire, la Chambre d'accusation, statuant sans recours, donne son avis motivé sur la demande d'extradition.
Cet avis est défavorable, si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies, ou qu'il y a erreur évidente.
Le dossier doit être envoyé au ministre de la justice dans un délai de huit jours à dater de l'expiration des délais prévus à l'article 14.