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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)


L'étranger est transféré dans le plus bref délai et écroué à la maison d'arrêt du chef-lieu de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle il a été arrêté.