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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)


Dans les vingt-quatre heures de l'arrestation, il est procédé, par les soins du procureur de la République ou d'un membre de son parquet, à un interrogatoire d'identité, dont il est dressé procès-verbal.