Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)
La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, qui s'assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit.