Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers)


Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :

1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;

2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au-dessus, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.

En aucun cas l'extradition n'est accordée par le Gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle.

Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.

Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l'individu réclamé et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.

Si l'individu réclamé a été antérieurement l'objet, en quelque pays que ce soit, d'une condamnation définitive à deux mois d'emprisonnement, ou plus, pour un délit de droit commun, l'extradition est accordée, suivant les règles précédentes, c'est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction.

Les dispositions précédentes s'appliquent aux infractions commises par des militaires, marins ou assimilés lorsqu'elles sont punies par la loi française comme infractions de droit commun.

Il n'est pas innové, quant à la pratique relative à la remise des marins déserteurs.