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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1025 du 9 septembre 1986 DITE PASQUA RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1025 du 9 septembre 1986 DITE PASQUA RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE)

Les mineurs étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984, alors qu'ils n'avaient pas atteint l'âge de seize ans, et justifiant d'une scolarité régulière en France depuis cette date, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui de leur père ou mère autorisé à séjourner en France.