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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES APATRIDES.)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES APATRIDES.)


L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative qui recueille sa demande et lui en délivre récépissé.

La même procédure est applicable à l'étranger qui, à son entrée dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande à bénéficier de l'asile territorial prévu à l'article 13.

L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre la Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par les articles 1er à 13.

Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à la Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.

Les mêmes règles sont applicables aux demandes d'asile présentées par un étranger séjournant déjà dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "