Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES APATRIDES.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES APATRIDES.)
Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, en addition au crédit ouvert par la loi n° 51-1482 du 31 décembre 1951, un crédit de 25 millions de francs au titre du chapitre 5020 nouveau intitulé "Subventions à l'office français de protection des réfugiés et apatrides".