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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES APATRIDES.)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES APATRIDES.)


Les dépenses de l'office sont couvertes par une subvention de l'Etat.

L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.