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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES APATRIDES.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES APATRIDES.)


Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ; elles sont passibles de droits de chancellerie dont le produit est versé au budget général.