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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES APATRIDES.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES APATRIDES.)


L'office [*compétence*] est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides visés à l'article 2, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil.

Le directeur de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques.

Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine.