Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des agents de police municipale)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des agents de police municipale)
L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.