Articles

Article Annexe 6.4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article Annexe 6.4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les données à caractère personnel qui peuvent être inscrites dans le composant électronique sont celles imprimées sur la vignette visa, conformément aux annexes 10 et 13 des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, prises en application de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Ces données sont :

1° Le type de visa ;

2° L'Etat émetteur du visa ;

3° Les nom, prénom(s), date de naissance, sexe et nationalité du bénéficiaire du visa ;

4° Le numéro de la vignette utilisée ;

5° La validité territoriale du visa délivré : Schengen ou France ;

6° La date de début de validité du visa : date prévue du premier passage (transit aéroportuaire), du premier transit ou de la première entrée (court séjour ou long séjour) ;

7° La date de fin de validité du visa : date prévue du dernier passage (transit aéroportuaire), du dernier retour (transit ou court séjour) ou de fin du séjour (court séjour ou long séjour) ;

8° La durée de séjour accordée : durée maximale d'un transit ou durée totale de séjour (court séjour) ;

9° Le nombre de passages (transit aéroportuaire) ou d'entrées accordé (transit ou court séjour) ;

10° Le numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;

11° La date et le lieu de délivrance du visa ;

12° La durée de validité du visa dans le cas particulier d'un visa de circulation valable de 1 à 5 ans.