Article R733-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
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La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la commission au ministre de l'intérieur, qui doit produire ses observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.