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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-815 du 14 septembre 1994 portant application des dispositions de l'article 79-1 de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-815 du 14 septembre 1994 portant application des dispositions de l'article 79-1 de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés)


La requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière intervient trois mois au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l'indemnisation.

Le rapport de l'expert est déposé au siège social trente-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l'indemnisation et est tenu à la disposition des actionnaires et des mandataires sociaux de la société coopérative de main-d'oeuvre.