Article R611-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R611-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Dans le cas où le composant électronique mentionné à l'article R. 611-15 est une puce sans contact, celle-ci devra comporter des sécurités suffisantes pour prémunir le titulaire du visa contre les risques d'intrusion et de détournement.