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Article R611-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R611-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-9 est de deux ans à compter de leur inscription pour les demandes de visas uniformes de court séjour, et de cinq ans à compter de leur inscription pour les demandes de visas de long séjour et les refus de visas sous réserve de l'engagement de la procédure de création du traitement automatisé prévu à l'article L. 611-6.