Article R611-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R611-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Est autorisée, par application de l'article L. 611-6, la création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relevant du ministère de l'intérieur.
La finalité de ce traitement est de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité, en améliorant la vérification de l'authenticité des visas ainsi que celle de l'identité des étrangers, lors des contrôles aux frontières extérieures des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 réalisés aux points de contrôle français mentionnés à l'annexe 6.1 du présent code, et en facilitant, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de police mentionnés à l'annexe 6.5 du présent code.
L'expérimentation est autorisée pour une durée de trois ans à compter du 26 novembre 2004. Il est procédé à son évaluation.