Article R531-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R531-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera d'office reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.