Articles

Article R421-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article R. 411-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 4° de l'article R. 421-4.