Article R421-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R421-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article R. 411-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 3° de l'article R. 421-4.