Articles

Article R411-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R411-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes.