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Article R316-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R316-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


En cas de condamnation définitive des personnes mises en cause pour les infractions mentionnées à l'article L. 316-1, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par les articles L. 314-1 et L. 314-3 à L. 314-7.