Article R316-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R316-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
La carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 peut faire l'objet d'une décision de retrait dans les cas suivants :
1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 361-1 ;
2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;
3° Si la présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.