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Article R315-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R315-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le ministre de l'intérieur attribue la carte de séjour à l'étranger qui réside en France.

Si l'étranger réside hors de France, le ministre de l'intérieur informe les autorités diplomatiques et consulaires qu'il attribue à l'étranger la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" sous réserve qu'il présente un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Ce visa est délivré de plein droit.

L'attribution de cette carte vaut autorisation de travail à compter de sa notification.