Articles

Article R315-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R315-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, procèdent à l'évaluation en tenant compte des critères mentionnés à l'article R. 315-1 après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile. La demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents", accompagnée de cette évaluation et d'un avis motivé sur l'intérêt du projet et l'aptitude du candidat, est transmise au ministre de l'intérieur.