Article R315-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R315-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Pour l'application de l'article L. 315-1, l'étranger résidant hors de France présente auprès des autorités diplomatiques et consulaires territorialement compétentes à l'appui de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents" :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge et à sa future adresse en France ;
2° La description de son projet, précisant notamment l'intérêt de celui-ci pour la France et pour le pays dont il a la nationalité ;
3° Tout document de nature à établir son aptitude à réaliser ce projet ;
4° S'il est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 ne figurant pas sur la liste, arrêtée par le ministre des affaires étrangères, des pays avec lesquels la France a conclu un accord de partenariat pour le codéveloppement, un engagement à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans à compter de la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
6° Une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
L'accusé de réception de la demande de carte de séjour ne vaut pas récépissé.