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Article R313-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R313-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7.

S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-8, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-13 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.

Il bénéficie à sa demande du titre prévu à l'article L. 313-4 sur présentation d'une convention d'accueil attestant d'activités de recherche ou d'enseignement supérieur d'une durée supérieure à un an.