Article R313-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R313-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
La saisine de la commission médicale régionale par le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22.
La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.