Article R313-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R313-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
La commission médicale régionale est présidée par le médecin inspecteur régional de santé publique mentionné au 1° de l'article R. 313-24 ou par son suppléant.
La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.
Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.