Articles

Article R313-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R313-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La carte de séjour délivrée au titre de l'article R. 313-18 porte la mention de la profession non salariée que le titulaire entend exercer.