Article R313-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R313-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-9 ou L. 313-11 présente les justificatifs prévus par le titre IV, chapitre Ier, section 1, du livre III du code du travail.