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Article R313-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R313-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le scientifique étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour continuer à exercer les mêmes travaux peut solliciter le visa prévu pour la délivrance de la carte de séjour temporaire mention "scientifique" auprès du préfet compétent pour la délivrance de cette carte.